
Le recours au travail temporaire : cas et durées du contrat
(Article L.124.2.1. et L.124.2.2.)
| Cas de recours | Durée maximale |
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Contrat avec durée minimale |
Contrat avec terme certain |
REMPLACEMENT |
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Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail |
Retour du salarié |
18 mois |
Attente entrée effective du salarié recruté en CDI appelé à remplacer le salarié dont le contrat a pris fin |
Prise de poste du salarié dans la limite de 9 mois |
9 mois |
Remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste |
24 mois |
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ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE |
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Accroissement temporaire d'activité |
18 mois |
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Tâche occasionnelle précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'utilisateur |
18 mois |
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Accroissement temporaire lié à une commande exceptionnelle à l’export |
Mini : 6 mois Maxi : 24 mois |
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Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité |
9 mois |
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TRAVAUX TEMPORAIRES PAR NATURE |
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Emplois à caractère saisonnier |
Réalisation de l'objet dans la limite de 8 mois |
8 mois |
Emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI |
Réalisation de l'objet |
18 mois |
Terme du contrat
Terme précis (Article L.124.2.2.)
Le contrat de travail temporaire doit comporter un terme précis. Il peut dans certains cas ne comporter qu'une durée minimale.
Aménagement (Articles L.124.2.4. à L.124.2.6.)
Le terme peut être avancé ou reporté à raison de 1 jour pour 5 jours de travail, avec toutefois deux limites :
Renouvellement (Article L.124.2.2.)
Le contrat initial comportant un terme précis peut être renouvelé une fois. La durée du contrat renouvelé peut être supérieure ou inférieure à la durée du contrat initial, dans la limite des durées maximales.
Durée minimale (Article L.124.2.2.)
Dans certains cas, le contrat peut ne comporter qu'une durée minimale : voir tableau ci-dessus.
Période d'essai (Article L.124.4.1.)
Le contrat peut comporter une période d'essai. Sa durée ne peut excéder 2 jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, 3 jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, et 5 jours au-delà.
Rupture du contrat (Article L.124.3.)
A moins qu'elle ne se produise pendant la période d'essai, la rupture du contrat ne peut valablement intervenir qu'en cas de faute grave du salarié ou en cas de force majeure.
Contenu du contrat (Article L.124.3.)
Le contrat doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise du poste. Il doit comporter :
Accidents du travail
(Article L.241.5.1. du Code de la Sécurité sociale)
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les intérimaires, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411.1. et L.461.1. est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241.5.
En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
(Article R.242.6.1. du Code de la Sécurité sociale)
Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241.5.1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L.242.5.
Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
Utilisations interdites ou limitées
Interdictions absolues (Article L.124.2.3.)
Interdictions relatives (Article L.124.2.7. et L.124.7.)
1. Licenciement économique
Le recours au travail temporaire, pour le cas d'accroissement temporaire d'activité, n'est pas autorisé pour pourvoir un poste ayant fait l'objet d'un licenciement économique dans les 6 mois précédents.
Exceptions :
Dans ces deux cas, le Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés préalablement au détachement.
2. Succession de contrats sur un même poste de travail
A l'expiration d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être recouru à un CDD ou à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de travail temporaire venu à expiration, renouvellement inclus.
Exceptions :
Prévention des risques professionnels - Formation à la sécurité
Obligation générale de formation (Article L.231.3.1.)
L'utilisateur doit assurer l'accueil de l'intérimaire par une formation appropriée en matière de sécurité, concernant notamment la circulation des personnes et la conduite à tenir en cas d'accident.
Obligation renforcée pour les postes à risques (Article L.231.3.1.)
L'obligation de formation à la sécurité est renforcée pour les intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers. L'entreprise doit alors, en plus de la formation générale, faire bénéficier ces intérimaires d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés.
Information des instances représentatives du personnel
(Article L.432.4.1.)
Le chef de l'entreprise utilisatrice doit informer son Comité d'Entreprise de l'évolution mensuelle du travail précaire dans l'entreprise, chaque trimestre pour les entreprises d'au moins 300 salariés, et chaque semestre pour les autres.